http://lesaffaires.com/article/0/medias-et-communication/2009-08-26/497301/cinar-doit-verser-5-2mdollars-etagrave-claude-robinson.fr.html
Richard Larose a écrit:Audio de l'entrevue de Claude Robinson avec Paul Houde à l'émission "Montréal Maintenant" du 26 août 2009 ici
Audio de l'entrevue de Clause Robinson avec Paul Arcand à l'émission "Puisqu'il Faut se Lever" du 27 août 2009 ici
Richard...
IV. Conclusion
[143] Je conclus que le droit d’auteur relatif à Curiosité a été violé. Le juge de première instance n’a commis aucune erreur susceptible de révision en concluant que Sucroë était une reproduction d’une partie importante de Curiosité. Les appelants Cinar plaident, à tort, en faveur d’une approche qui dissèque l’œuvre de M. Robinson en ses éléments constitutifs. Il faut plutôt adopter une approche qualitative et globale. Pour déterminer si une partie importante de l’œuvre de M. Robinson a été reproduite, les caractéristiques reprises par les appelants Cinar doivent être examinées cumulativement en tenant compte de l’œuvre de M. Robinson dans son ensemble. C’est justement l’approche qu’a adoptée le juge de première instance. De plus, la preuve d’expert sur laquelle il s’est fondé dans son analyse était admissible.
[144] S’agissant de la responsabilité, je conviens avec la Cour d’appel que le dossier ne permet pas de conclure à la responsabilité personnelle de M. Davin. Pour ce qui est de Mme Charest, de M. Weinberg et de M. Izard, ils sont personnellement responsables pour la contrefaçon. Je tiens aussi Cinar, France Animation, Ravensburger et RTV Family Entertainment responsables de la contrefaçon.
[145] Vu mes conclusions sur la contrefaçon, il n’est pas nécessaire d’examiner la responsabilité extracontractuelle de Cinar, de M. Weinberg et de Mme Charest.
[146] En ce qui concerne les dommages-intérêts, je conviens avec la Cour d’appel que les profits ne peuvent pas être restitués solidairement en vertu de l’art. 35 de la Loi sur le droit d’auteur. Je partage également son avis que la somme d’argent versée par Ravensburger à France Animation ne pouvait pas être considérée comme un revenu aux fins du calcul des profits. En revanche, j’inclurais dans ce calcul les profits provenant de la trame sonore de Sucroë. Je ne déduirais pas non plus des profits la somme d’argent qui aurait été versée par Cinar à Jaffa Road. Finalement, je maintiendrais la répartition fixée par la Cour d’appel quant à la restitution des profits.
[147] En ce qui concerne les dommages-intérêts non pécuniaires, la Cour d’appel a commis une erreur en appliquant le plafond fixé dans la trilogie Andrews aux dommages?intérêts qui ne découlent pas d’un préjudice corporel. Pour ce qui est de leur montant, j’estime que le juge de première instance n’a commis aucune erreur manifeste et dominante dans son évaluation et je rétablirais les dommages?intérêts non pécuniaires de 400 000 $.
[148] En ce qui concerne les dommages-intérêts punitifs, je conviens avec la Cour d’appel qu’ils ne peuvent être attribués sur une base solidaire. Par ailleurs, la Cour d’appel a eu raison de réévaluer le montant des dommages?intérêts, mais elle n’a pas accordé suffisamment d’importance à la gravité du comportement en l’espèce. J’accorderais la somme de 500 000 $. Cinar est condamnée à payer les deux cinquièmes de ce montant, et M. Weinberg, Mme Charest et M. Izard doivent en payer chacun un cinquième.
[149] Enfin, je souscris à la solution retenue par la Cour d’appel en ce qui concerne le calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle.
[150] Ainsi, je suis d’avis de rejeter les pourvois interjetés dans les dossiers 34466, 34467 et 34468.
[151] En ce qui concerne le dossier 34469, je suis d’avis d’accueillir en partie le pourvoi. Plus particulièrement, je rétablirais les profits provenant de la trame sonore de Sucroë et la somme de Jaffa Road dans le calcul que le juge de première instance a fait des profits, je rétablirais les dommages-intérêts non pécuniaires accordés par ce dernier et j’accorderais 500 000 $ en dommages-intérêts punitifs, sous réserve de leur répartition sur une base conjointe conformément aux présents motifs.
[152] Je suis d’avis d’accorder à M. Robinson et à Nilem leurs dépens devant toutes les cours en plus des honoraires extrajudiciaires de 1 500 000 $ pour les procédures de première instance accordés par le juge du procès. Ce dernier était bien placé pour observer la stratégie des appelants Cinar, ainsi que tous les autres facteurs à prendre en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder des honoraires extrajudiciaires en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. Je suis d’avis de refuser d’octroyer à M. Robinson et à Nilem les dépens sur une base avocat-client pour les appels devant la Cour d’appel et devant notre Cour. Il y avait des questions de droit importantes à débattre et il n’est pas établi que, en appel, les appelants Cinar ont agi de mauvaise foi ou qu’ils se sont autrement conduits d’une manière qui justifie l’octroi de dépens sur la base avocat-client.